Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-21.766
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00101
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 8. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée contre la société Automobiles Citroën, l'arrêt retient que la société Bréal automobiles aur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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