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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-13.493

ECLI:FR:CCASS:2021:C100297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite

Articles visés