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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-10.891

ECLI:FR:CCASS:2026:C300152

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Le syndicat des copropriétaires et l'entrepreneur contestent la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la thèse soutenue par le fournisseur en cause d'appel. 13. Toutefois, le fournisseur ayant en cause d'appel soutenu que l'action en garantie des vices cachés se prescrivait par deux ans, le moyen, tiré de ce que le point de départ du délai de l'action récursoire fondée sur cette garantie est la date à laquelle le demandeur est lui-même assigné en justice, n'est pas incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1648 et 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés