Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-19.987
ECLI:FR:CCASS:2025:C100067
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le délai de deux ans prévu pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription, d'autre part, que, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ce délai est suspendu et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 6. Pour déclarer irrecevable l'action, l'arrêt énonce que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu et retient que, si ce délai a été interrompu par l'assignation du 13 juin 2019, il a re
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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