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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 28 mai 2025, n° 23-18.781

ECLI:FR:CCASS:2025:C300263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par l'entreprise ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation

Articles du code civil visés