Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2026, n° 24-12.388
ECLI:FR:CCASS:2026:C300082
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648 et 2238 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que l'existence de pourparlers transactionnels n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action résultant des vices rédhibitoires, fixé au jour de leur découverte par l'acquéreur, ni à suspendre le cours de ce délai. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir du vendeur fondée sur la prescription de l'action des acquéreurs résultant des vices rédhibitoires affectant les tuiles qui leur avaient été vendues, l'arrêt énonce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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