Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 avril 2025, n° 23-15.693
ECLI:FR:CCASS:2025:C300187
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 9. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 10. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil est la date du 12 mars 2015, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 24 novembre 2015 jusqu'à la désignation de l'expert ju
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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