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Livre III · Exploitation agricoleTitre III · La politique d'installation et le contrôle des structures et de la productionChapitre Ier · Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 201447 décisions de la Cour de cassation, dont 28 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 47 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 1er octobre 2026 · n° 25-10.310

    Sommaire de la Cour

    Au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu'il satisfasse aux exigences du contrôle des structures. Cette condition s'apprécie au jour où le juge statue

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-18.575

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. Ce texte fixant, de manière limitative, les modes de transmission d'un bien agricole ouvrant droit au régime de la déclaration, le candidat à l'exploitation qui entend mettre en valeur le bien au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ne peut relever de ce régime

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-22.156

    Sommaire de la Cour

    La faculté d'associer un membre de sa famille au bail en qualité de copreneur, prévue à l'article L. 411-35, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, est réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. La condition de bonne foi est appréciée à la date de la demande en justice d'autorisation d'association

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-25.083

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, que, lorsque l'opération est soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, du même code, le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-15.178

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu'au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour juger qu'une opération est soumise à une autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, retient que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission en prenant en compte la période au cours de laquelle les bailleurs ont détenu le bien en qualité d'indivisaires, mais refuse d'additionner une telle détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d'usufruitière

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-16.965

    Sommaire de la Cour

    Le cessionnaire d'un bail rural qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter ou qui est associé exploitant d'une société agricole bénéficiant d'une autorisation d'exploiter et à disposition de laquelle les terres louées sont mises, n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et au décret n° 2015-713 du 22 juin 2015

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-11.486

    Sommaire de la Cour

    Le preneur doit être en règle avec le contrôle des structures lors du renouvellement du bail. Il incombe au juge, au besoin d'office, de le vérifier

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.350

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter prescrite par l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour la reprise du bien loué s'applique à la société à caractère purement familial à disposition de laquelle les terres seront mises. En cas de démembrement de la propriété du bien loué, le preneur, associé exploitant d'une société, qui met au profit de celle-ci les terres à disposition, n'est tenu d'en aviser, en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que l'usufruitier. Le preneur n'a pas à informer le bailleur du changement d'associés de la société au profit de laquelle les terres louées sont mises à disposition si ces changements sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-14.772

    Sommaire de la Cour

    Pour autoriser la reprise de terres par un ayant droit du bailleur, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures et notamment si la reprise des terres louées n'a pas pour conséquence de faire dépasser à la société à disposition de laquelle l terres seront mises le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départementales

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2015 · n° 13-27.184

    Sommaire de la Cour

    La loi nouvelle s'appliquant immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, il convient, pour évaluer l'expérience professionnelle dont le bénéficiaire d'une reprise d'un bien rural doit justifier en vertu de l'article L. 331-2, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime dans le cas où il est soumis à simple déclaration préalable, de prendre en compte, à la date d'effet du congé, toutes les années pendant lesquelles ce bénéficiaire a eu la qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur au sens de l'article L. 321-5 et non pas seulement celles postérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-10.888

    Sommaire de la Cour

    Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-14.851

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui retient que l'auteur d'un congé pour reprise détenait les parcelles objets de cette reprise depuis neuf ans au moins après avoir relevé que pendant une partie de cette période il n'avait que la nue-propriété du bien

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 octobre 2013 · n° 12-19.964

    Sommaire de la Cour

    S'il apparaît, rétrospectivement, qu'une reprise n'était pas soumise à autorisation, l'éventuelle prorogation du bail prononcée, à raison de l'existence d'un contentieux pendant devant le juge administratif, sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait donner naissance à une prorogation, à raison de l'âge du locataire, fondée sur le deuxième alinéa du même texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2013 · n° 12-18.465

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application du régime de la déclaration, les sociétés constituées entre les membres d'une même famille s'entendent de sociétés constituées exclusivement des membres d'une même famille

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 octobre 2012 · n° 11-19.686

    Sommaire de la Cour

    Satisfont aux exigences de la réglementation du contrôle des structures les ayants droit du preneur associés de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à la disposition de laquelle les terres louées doivent être mises dès lors que celle-ci a obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-19.603

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la suppression d'une unité économique est la conséquence du choix fait par ses propriétaires de céder les parcelles composant leur exploitation en deux lots, les opérations de rétrocession ultérieurement réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui avait acquis un de ces lots, ne sont pas soumises à autorisation par application de l'article L. 331-2 I 7° du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2012 · n° 10-20.101

    Sommaire de la Cour

    Les biens agricoles soumis au régime de la déclaration sont libres à la date d'effet du congé délivré. Dès lors, viole les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural la cour d'appel qui retient que le régime de la déclaration ne peut s'appliquer au motif que le congé pour reprise était contesté par les preneurs toujours en place

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 09-71.970

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des terres agricoles sont rétrocédées par une SAFER à une personne à charge pour celle-ci de les donner à bail, seule l'exploitation du futur locataire doit être prise en considération pour l'application du contrôle des structures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2011 · n° 09-71.248

    Sommaire de la Cour

    Le régime de la déclaration, issu de la loi du 5 janvier 2006 et actuellement régi par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et par l'article R. 331-7 du même code pris pour son application, est applicable, eu égard au caractère d'ordre public de la réglementation des structures, aux reprises portées par des congés qui, délivrés dans le cadre de baux en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, prennent effet postérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2010 · n° 09-70.549

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 331-7 du code rural la cour d'appel qui retient que le bénéficiaire de la reprise d'un bien ne justifie pas, au moment prévu pour la reprise, du dépôt de la déclaration préalable aux fins d'exploiter les biens loués alors que s'agissant de la reprise d'un bien de famille cette déclaration doit se faire au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif de l'ancien exploitant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2010 · n° 09-16.598

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu souverainement qu'une décision définitive d'autorisation administrative d'exploiter était intervenue, la cour d'appel en a justement déduit que la demande en nullité du bail devait être rejetée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 mars 2010 · n° 09-11.402

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 411-66 du code rural qui permet un contrôle a posteriori des conditions de la reprise, retient à bon droit que celles-ci, lorsque la reprise n'a pas eu lieu, s'apprécient au jour où elle statue. Elle ne viole pas le principe de non-rétroactivité des lois en faisant, pour exercer ce contrôle, application immédiate de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, qui ne soumet plus la reprise des biens familiaux détenus depuis plus de neuf ans et libres de location qu'au régime dérogatoire de la déclaration préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 janvier 2010 · n° 08-20.928

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les terres louées objet de la cession doivent être mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le cessionnaire du bail rural portant sur ces terres, personne physique membre du GAEC, n'est pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 09-10.087

    Sommaire de la Cour

    N'est pas privée de son droit à conciliation ni de son droit à un procès équitable une société, régulièrement convoquée à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux, dont l'affaire a été renvoyée par ce tribunal en audience de jugement, lorsque son représentant légal ne comparaît pas à l'audience de conciliation alors que sa présence y est indispensable en application de l'article 883 du code de procédure civile, même si son conseil a envoyé au tribunal un courrier sollicitant le report de l'affaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-14.982

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation dont bénéficie une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) pour exploiter les terres qui doivent être mises à sa disposition par l'un de ses membres, candidat à la cession du bail rural portant sur ces terres, dispense ce candidat d'obtenir lui-même cette autorisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 08-16.619

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation dont bénéficie un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) pour exploiter les terres louées mises à sa disposition par le preneur dispense le bénéficiaire d'une cession consentie par ce preneur atteignant l'âge de la retraite d'obtenir lui-même cette autorisation, dès lors qu'il est membre de ce GAEC, l'opération ne conduisant ni à une installation ni à un agrandissement ni à une réunion d'exploitations agricoles au bénéfice de l'exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, et la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une société agricole n'étant plus soumise à autorisation préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-13.697

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation dont bénéficie un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) pour exploiter les terres louées mises à sa disposition par le preneur dispense le bénéficiaire d'une cession consentie par ce preneur atteignant l'âge de la retraite d'obtenir lui-même cette autorisation, dès lors qu'il est membre de ce GAEC, l'opération ne conduisant ni à une installation ni à un agrandissement ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice de l'exploitation agricole et la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une société agricole n'étant plus soumise à autorisation préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2008 · n° 07-16.679

    Sommaire de la Cour

    Les biens réellement cultivés par le preneur à ferme constituent son exploitation agricole au sens de l'article L. 331-2 2° du code rural, peu important que certains de ces biens aient été mis à sa disposition à titre gracieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2008 · n° 07-16.016

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 331-2 6° du code rural, qui soumet à autorisation les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure à un certain seuil, est relatif aux opérations de rétrocession. Lorsque la suppression d'une unité économique est la conséquence du choix fait par les propriétaires de céder leur propriété en deux fois, les opérations de rétrocession ultérieurement réalisées par la SAFER, qui avait acquis à l'amiable une partie de la propriété et avait exercé, par la suite, son droit de préemption sur l'autre, ne sont pas soumises à autorisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-12.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation, soumise à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les quatre conditions suivantes sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; les biens sont libres de location ; les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa, depuis neuf ans au moins ; les biens sont destinés à l'inst »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-21.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures. 6. Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. 7. Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-17.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Il résulte du premier de ces textes que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. 7. Selon le second, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 8. Il résulte »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-15.027

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise par l'article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures. 5. Il est jugé qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42). 6. Pour rejeter la demande d'expulsion du preneur, l'arrêt retient que la bailleresse ne r »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-15.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que les congés successivement délivrés portaient sur la même parcelle donnée à bail, concernaient le même bailleur et le même preneur, comportaient les mêmes motifs et la même date d'effet, et se trouvaient rédigés de manière parfaitement identique, la seule différence portant sur l'année de naissance de M. [S]. 7. Elle a relevé que le second acte délivré le 29 juin 2016 ne précisait pas qu'il annulait et remplaçait le premier signifié le 13 juin 2016. 8. Elle a retenu que M. [Z] avait manifesté sa volonté non équivoque de donner congé à M. [S] aux termes du premier exploit d'huissier de justice signifié le 13 juin 2016, auquel il n'a »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-14.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-2, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 : 5. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location. 6. Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d'effet, l'arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. G... au regard du contrôle des structures ne trouve pa »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 19-25.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou, ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société. 7. Pour dire que rien ne s'oppose au renouvellement du bail dont bénéficie M. J..., l'arrêt retient que la vérification du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l'autorisati »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-26.113

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. 6. Selon le second, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2, I, sont constitués du revenu fi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.