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Livre III · Exploitation agricoleTitre III · La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la productionChapitre Ier · Contrôle des structures des exploitations agricolesSection 1 · Dispositions générales

Article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juin 20153 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-16.965

    Sommaire de la Cour

    Le cessionnaire d'un bail rural qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter ou qui est associé exploitant d'une société agricole bénéficiant d'une autorisation d'exploiter et à disposition de laquelle les terres louées sont mises, n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et au décret n° 2015-713 du 22 juin 2015

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-10.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-59 et R. 331-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, le cas échéant, justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. 6. Selon le second, satisfait à ces conditions, le bénéficiaire de la reprise qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-26.113

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. 6. Selon le second, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2, I, sont constitués du revenu fi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.