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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-14.069

ECLI:FR:CCASS:2021:C300340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-2, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 : 5. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location. 6. Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d'effet, l'arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. G... au regard du contrôle des structures ne trouve pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.678), par acte du 14 juin 2008, M. T..., succédant à son père, a pris à bail des parcelles dont Mme G... est usufruitière et son fils, W..., nu-propriétaire.

2Par acte du 18 avril 2014, Mme G... a délivré congé à M. T... pour reprise au profit de M. G... à effet au 31 octobre 2015.

3Par acte du 14 août 2014, M. T... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Mme G... a demandé reconventionnellement la validation de cet acte et l'expulsion de M. T....

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme G... fait grief à l'arrêt de dire que M. W... G... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses, que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et de rejeter ses demandes, alors « qu'est soumise à déclaration préalable, et non à autorisation, la mise en valeur d'un bien agricole de famille reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prescrites par la loi, que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont libres de location ; qu'un bien doit être considéré comme libre de location à la date d'effet du congé, peu important qu'il soit toujours occupé par le preneur ; qu'en retenant, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses, et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, que le régime déclaratif ne pouvait s'appliquer et que ne pouvait être considéré comme libre de location un bien faisant l'objet d'un congé reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble l'article R. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 331-2, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 :

5Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location.

6Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d'effet, l'arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. G... au regard du contrôle des structures ne trouve pas à s'appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l'objet ne peut être considéré comme libre de location.

7En statuant ainsi, alors que, par l'effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime

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