Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme G... fait grief à l'arrêt de dire que M. W... G... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses, que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et de rejeter ses demandes, alors « qu'est soumise à déclaration préalable, et non à autorisation, la mise en valeur d'un bien agricole de famille reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prescrites par la loi, que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont libres de location ; qu'un bien doit être considéré comme libre de location à la date d'effet du congé, peu important qu'il soit toujours occupé par le preneur ; qu'en retenant, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses, et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, que le régime déclaratif ne pouvait s'appliquer et que ne pouvait être considéré comme libre de location un bien faisant l'objet d'un congé reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble l'article R. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 331-2, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 :
5Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location.
6Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d'effet, l'arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. G... au regard du contrôle des structures ne trouve pas à s'appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l'objet ne peut être considéré comme libre de location.
7En statuant ainsi, alors que, par l'effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.