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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-15.572

ECLI:FR:CCASS:2021:C300701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que les congés successivement délivrés portaient sur la même parcelle donnée à bail, concernaient le même bailleur et le même preneur, comportaient les mêmes motifs et la même date d'effet, et se trouvaient rédigés de manière parfaitement identique, la seule différence portant sur l'année de naissance de M. [S]. 7. Elle a relevé que le second acte délivré le 29 juin 2016 ne précisait pas qu'il annulait et remplaçait le premier signifié le 13 juin 2016. 8. Elle a retenu que M. [Z] avait manifesté sa volonté non équivoque de donner congé à M. [S] aux termes du premier exploit d'huissier de justice signifié le 13 juin 2016, auquel il n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2020), M. [S] est titulaire d'un bail verbal sur une parcelle agricole appartenant à M. [Z].

2Par acte du 13 juin 2016, M. [Z] a signifié à M. [S] un congé refusant le renouvellement du bail, à compter du 31 décembre 2017.

3Par acte du 29 juin 2016, M. [Z] a délivré à M. [S] un congé identique, rectifiant un élément d'état civil concernant celui-ci.

4Par déclaration du 7 octobre 2016, M. [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé du 13 juin 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que seul l'acte du 13 juin 2016 a valeur de congé et de déclarer M. [S] recevable en sa contestation, alors « que la délivrance d'un congé régulier en la forme fait courir le délai de quatre mois imparti au preneur, à peine de forclusion, pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de le contester ; qu'ayant constaté que deux congés portant sur la parcelle louée avaient été délivrés à M. [S] par actes des 13 et 29 juin 2016 et que ce dernier n'avait contesté que le congé du 13 juin 2016 par requête du 7 octobre 2016, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le congé signifié le 29 juin 2016 n'avait pu faire courir le délai de forclusion dès lors qu'il faisait suite à un précédent congé délivré par acte du 13 juin 2016 portant sur la même parcelle à la suite duquel M. [S] avait valablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, quand elle n'a pas relevé que le second congé aurait été affecté d'une irrégularité de forme ayant empêché le délai de saisine du tribunal paritaire de courir, a violé le articles L. 411-47 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a constaté que les congés successivement délivrés portaient sur la même parcelle donnée à bail, concernaient le même bailleur et le même preneur, comportaient les mêmes motifs et la même date d'effet, et se trouvaient rédigés de manière parfaitement identique, la seule différence portant sur l'année de naissance de M. [S].

7Elle a relevé que le second acte délivré le 29 juin 2016 ne précisait pas qu'il annulait et remplaçait le premier signifié le 13 juin 2016.

8Elle a retenu que M. [Z] avait manifesté sa volonté non équivoque de donner congé à M. [S] aux termes du premier exploit d'huissier de justice signifié le 13 juin 2016, auquel il n'avait pas renoncé par la délivrance du second.

9Elle en a exactement déduit que l'acte délivré le 13 juin 2016, ayant à lui seul valeur de congé, avait eu pour effet de faire courir le délai de forclusion visé aux articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que M. [S] est fondé à prétendre au renouvellement du bail et de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 13 juin 2016, alors « que, pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit être en règle avec le contrôle des structures ; que le bailleur est fondé à s'opposer au renouvellement dès lors que le preneur ne justifie pas détenir une autorisation administrative d'exploiter, si elle est nécessaire, sans que le bailleur soit tenu de prouver avoir vainement, préalablement à la délivrance du congé, mis le preneur en demeure de régulariser sa situation ; qu'ayant constaté que, depuis la conclusion du bail initial, M. [S] avait accru la surface exploitée au-delà du seuil minimum de surface rendant obligatoire la détention d'une autorisation administrative d'exploiter et que ce dernier ne justifiait pas être titulaire d'une telle autorisation, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que M. [Z] ne pouvait arguer de la « nullité du bail » pour s'opposer à son renouvellement faute d'avoir préalablement mis M. [S] en demeure de présenter une telle demande d'autorisation, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, par fausse application, les articles L. 331-6 et L. 331-7 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

12Il résulte de ces textes que le bailleur est fondé à s'opposer au renouvellement du bail si le preneur ne justifie pas qu'il est en règle avec le contrôle des structures.

13Pour annuler le congé, l'arrêt énonce que M. [Z] n'aurait été fondé à s'opposer au renouvellement du bail, en invoquant le défaut d'autorisation administrative d'exploiter, que si M. [S] avait reçu une mise en demeure infructueuse de régulariser sa situation au regard de la réglementation du contrôle des structures et retient qu'en l'absence de ce préalable obligatoire, le bailleur ne pouvait arguer de la nullité du bail pour s'opposer à son renouvellement.

14En statuant ainsi, après avoir constaté que l'exploitation agricole de M. [S], dont la surface avait été étendue et dépassait le seuil fixé pour le département, était susceptible de relever de la procédure d'autorisation prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en nullité du bail mais de l'examen des conditions de son renouvellement, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [S] est fondé à prétendre au renouvellement du bail, en ce qu'il déclare le congé du 13 juin 2016 nul et de nul effet et en ce qu'il rejette les demandes de M. [Z], l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

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