Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que seul l'acte du 13 juin 2016 a valeur de congé et de déclarer M. [S] recevable en sa contestation, alors « que la délivrance d'un congé régulier en la forme fait courir le délai de quatre mois imparti au preneur, à peine de forclusion, pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de le contester ; qu'ayant constaté que deux congés portant sur la parcelle louée avaient été délivrés à M. [S] par actes des 13 et 29 juin 2016 et que ce dernier n'avait contesté que le congé du 13 juin 2016 par requête du 7 octobre 2016, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le congé signifié le 29 juin 2016 n'avait pu faire courir le délai de forclusion dès lors qu'il faisait suite à un précédent congé délivré par acte du 13 juin 2016 portant sur la même parcelle à la suite duquel M. [S] avait valablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, quand elle n'a pas relevé que le second congé aurait été affecté d'une irrégularité de forme ayant empêché le délai de saisine du tribunal paritaire de courir, a violé le articles L. 411-47 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel a constaté que les congés successivement délivrés portaient sur la même parcelle donnée à bail, concernaient le même bailleur et le même preneur, comportaient les mêmes motifs et la même date d'effet, et se trouvaient rédigés de manière parfaitement identique, la seule différence portant sur l'année de naissance de M. [S].
7Elle a relevé que le second acte délivré le 29 juin 2016 ne précisait pas qu'il annulait et remplaçait le premier signifié le 13 juin 2016.
8Elle a retenu que M. [Z] avait manifesté sa volonté non équivoque de donner congé à M. [S] aux termes du premier exploit d'huissier de justice signifié le 13 juin 2016, auquel il n'avait pas renoncé par la délivrance du second.
9Elle en a exactement déduit que l'acte délivré le 13 juin 2016, ayant à lui seul valeur de congé, avait eu pour effet de faire courir le délai de forclusion visé aux articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
10Le moyen n'est donc pas fondé.