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Livre III · Exploitation agricoleTitre II · Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricoleChapitre III · Les groupements agricoles d'exploitation en commun

Article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 janvier 20064 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un locataire agricole qui met ses terres à disposition d’un groupement agricole (GAEC) sans en être membre, mais continue à y travailler effectivement et régulièrement, ne perd pas le contrôle de son bail. Le propriétaire ne peut alors demander la résiliation du bail que s’il prouve que cette situation lui cause un préjudice.

    n° 23-14.685 (2024)

  • Le délai pour agir en justice afin de faire résilier un bail rural pour avoir cédé son droit au bail à une société sans l’accord du propriétaire commence à courir à partir du jour où cette cession illégale a pris fin.

    n° 23-20.354 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 23-20.354

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour apport du droit au bail à une société sans l'agrément du bailleur, en violation de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, se situe au jour où cette infraction a cessé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-14.685

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-18.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Il résulte du premier de ces textes que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun doivent participer effectivement au travail en commun. 5. Selon le deuxième, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec demande »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-14.073

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que, lors de toute mise à disposition des biens loués au profit d'une société d'exploitation, les copreneurs doivent individuellement remplir les obligations légales d'adhésion au groupement et de participation aux travaux à peine de déchéance de la faculté de céder le bail aux membres de leur famille ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.