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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juillet 2012, n° 11-19.603

ECLI:FR:CCASS:2012:C300835

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque la suppression d'une unité économique est la conséquence du choix fait par ses propriétaires de céder les parcelles composant leur exploitation en deux lots, les opérations de rétrocession ultérieurement réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui avait acquis un de ces lots, ne sont pas soumises à autorisation par application de l'article L. 331-2 I 7° du code rural et de la pêche maritime

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime

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