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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-26.113

ECLI:FR:CCASS:2021:C300061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. 6. Selon le second, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2, I, sont constitués du revenu fi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), par actes du 31 juillet 2009, Mme K..., propriétaire de diverses parcelles, les a données à bail rural à Mme A....

2Par actes du 27 janvier 2017, Mme K... a donné congé à Mme A... pour la totalité des parcelles, avec effet au 31 juillet 2018, aux fins de reprise par son époux, exploitant agricole pluriactif.

3Par déclaration du 23 février 2017, Mme A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme K... fait grief à l'arrêt d'annuler les congés, alors « que l'opération d'agrandissement d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles correspondent au revenu fiscal de référence du foyer perçu au titre de l'année précédant celle de la demande, diminués du montant des revenus du conjoint et, s'il y a lieu, de la part de ses revenus provenant d'activités agricoles ; qu'en décidant que les revenus extra-agricoles de M. K... correspondaient à l'addition de ses salaires, revenus fonciers et produits de ses capitaux mobiliers, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le revenu agricole déficitaire de l'exercice, a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

6Selon le second, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2, I, sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.

7Pour annuler les congés, l'arrêt relève que le revenu fiscal de référence de M. K... (30 539 euros) est supérieur au seuil déclenchant le contrôle des structures (30 451,20 euros) et retient que celui-ci ne justifie pas d'une autorisation administrative pour exploiter les parcelles faisant l'objet des congés pour reprise.

8Il constate que le bénéficiaire de la reprise a également déclaré un revenu agricole déficitaire de 13 781 euros, mais retient que seuls les revenus extra-agricoles doivent être pris en compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer ce déficit.

9En statuant ainsi, alors que le revenu agricole déficitaire de M. K... devait être déduit de son revenu fiscal de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

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