Vu l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime :
6Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation, soumise à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les quatre conditions suivantes sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; les biens sont libres de location ; les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa, depuis neuf ans au moins ; les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
7Pour annuler le congé, l'arrêt retient que, si M. [Y] [X] justifie de la capacité professionnelle requise et que la surface exploitée après opération sera inférieure au seuil de contrôle selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, il est pluriactif, qu'il doit donc, en application de l'article L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime, justifier qu'il se trouve en règle avec le contrôle des structures et qu'il ne produit aucune pièce administrative établissant qu'il n'a pas besoin d'autorisation d'exploiter, à défaut d'élément sur les revenus perçus à la date d'effet du congé ou actuels.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'opération n'était pas soumise à déclaration en application de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.