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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-12.247

ECLI:FR:CCASS:2024:C300207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation, soumise à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les quatre conditions suivantes sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; les biens sont libres de location ; les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa, depuis neuf ans au moins ; les biens sont destinés à l'inst

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), le 31 mars 2015, MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X] (les consorts [X]) ont délivré à [D] [A], titulaire d'un bail rural, (le preneur) un congé à effet du 30 septembre 2016, pour reprise au profit de M. [Y] [X].

2Le 13 juillet 2015, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

3[D] [A] est décédé le 1er octobre 2020 et ses ayants droit, M. [M] [A] et Mme [N] [A], ont repris l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [X] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du congé délivré le 31 mars 2015, alors « que les opérations soumises à autorisation préalable en application du I de l'article L. 331-2, I, du code rural et de la pêche maritime, sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus si le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ; que les biens sont libres de location, qu'ils sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [Y] [X], candidat à la reprise, disposait de l'expérience professionnelle, des moyens d'exploiter et que la surface ne dépassait pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le congé, qu'il n'était pas justifié que [Y] [X], exploitant pluriactif, ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable en application de l'article L. 331-2, 3°, c, du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reprise n'était pas soumise au régime dérogatoire des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, dès lors que toutes les conditions prévues par ce texte étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime :

6Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation, soumise à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les quatre conditions suivantes sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; les biens sont libres de location ; les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa, depuis neuf ans au moins ; les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

7Pour annuler le congé, l'arrêt retient que, si M. [Y] [X] justifie de la capacité professionnelle requise et que la surface exploitée après opération sera inférieure au seuil de contrôle selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, il est pluriactif, qu'il doit donc, en application de l'article L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime, justifier qu'il se trouve en règle avec le contrôle des structures et qu'il ne produit aucune pièce administrative établissant qu'il n'a pas besoin d'autorisation d'exploiter, à défaut d'élément sur les revenus perçus à la date d'effet du congé ou actuels.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'opération n'était pas soumise à déclaration en application de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du congé délivré le 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [M] [A] et Mme [N] [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [A] et Mme [N] [A], et les condamne in solidum à payer à MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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