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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 janvier 2011, n° 09-71.248

ECLI:FR:CCASS:2011:C300068

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le régime de la déclaration, issu de la loi du 5 janvier 2006 et actuellement régi par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et par l'article R. 331-7 du même code pris pour son application, est applicable, eu égard au caractère d'ordre public de la réglementation des structures, aux reprises portées par des congés qui, délivrés dans le cadre de baux en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, prennent effet postérieurement

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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