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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 mars 2010, n° 09-11.402

ECLI:FR:CCASS:2010:C300390

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 411-66 du code rural qui permet un contrôle a posteriori des conditions de la reprise, retient à bon droit que celles-ci, lorsque la reprise n'a pas eu lieu, s'apprécient au jour où elle statue. Elle ne viole pas le principe de non-rétroactivité des lois en faisant, pour exercer ce contrôle, application immédiate de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, qui ne soumet plus la reprise des biens familiaux détenus depuis plus de neuf ans et libres de location qu'au régime dérogatoire de la déclaration préalable

Articles du code civil visés