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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mai 2014, n° 13-14.851

ECLI:FR:CCASS:2014:C300646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui retient que l'auteur d'un congé pour reprise détenait les parcelles objets de cette reprise depuis neuf ans au moins après avoir relevé que pendant une partie de cette période il n'avait que la nue-propriété du bien

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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