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Livre III · Exploitation agricoleTitre III · La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la productionChapitre Ier · Contrôle des structures des exploitations agricolesSection 1 · Dispositions générales

Article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juin 20153 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour une reprise de bien de famille, la déclaration préalable doit être faite avant de commencer à exploiter les biens, mais pas forcément dès la date du congé.

    n° 21-25.083 (2023)

  • La règle de la déclaration préalable s’applique aussi aux reprises de terres par congé, même si le bail était déjà en cours avant la loi de 2006, dès lors que le congé prend effet après cette date.

    n° 09-71.248 (2011)

  • Lorsque la reprise concerne un bien de famille, la déclaration préalable doit être déposée au plus tard dans le mois suivant le départ effectif de l’ancien exploitant.

    n° 09-70.549 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-25.083

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, que, lorsque l'opération est soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, du même code, le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2011 · n° 09-71.248

    Sommaire de la Cour

    Le régime de la déclaration, issu de la loi du 5 janvier 2006 et actuellement régi par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et par l'article R. 331-7 du même code pris pour son application, est applicable, eu égard au caractère d'ordre public de la réglementation des structures, aux reprises portées par des congés qui, délivrés dans le cadre de baux en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, prennent effet postérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2010 · n° 09-70.549

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 331-7 du code rural la cour d'appel qui retient que le bénéficiaire de la reprise d'un bien ne justifie pas, au moment prévu pour la reprise, du dépôt de la déclaration préalable aux fins d'exploiter les biens loués alors que s'agissant de la reprise d'un bien de famille cette déclaration doit se faire au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif de l'ancien exploitant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.