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Cassation

Cour de cassation, 1er octobre 2026, n° 25-10.310

ECLI:FR:CCASS:2026:C300546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu'il satisfasse aux exigences du contrôle des structures. Cette condition s'apprécie au jour où le juge statue

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 novembre 2024), Mme [P] (la bailleresse) a donné à bail rural à [M] [K] et Mme [L], son épouse, diverses parcelles.

2[M] [K] est décédé le 14 juin 2021, laissant pour lui succéder Mme [L] et leurs deux enfants, M. [N] [K] et Mme [J] [K] (les consorts [K]).

3Par lettres des 24 août 2021 et 17 septembre 2021, la bailleresse a notifié aux consorts [K] la résiliation du bail en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

4Les consorts [K] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en constat de la continuation du bail au profit de M. [N] [K].

5Par acte du 20 janvier 2022, la bailleresse a délivré à Mme [L] un congé pour atteinte de l'âge de la retraite.

6Les consorts [K] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de cession du bail au profit de M. [N] [K].

7Les instances ont été jointes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les consorts [K] font grief à l'arrêt de valider la résiliation du bail notifiée les 23 août et 14 septembre 2021, de rejeter la demande en continuation du bail au profit de M. [N] [K] et, en conséquence, de leur enjoindre de rendre libres sans délai les parcelles objet du bail ainsi résilié, d'ordonner leur expulsion et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès et justifiant être en règle avec le contrôle des structures des exploitations agricoles ; que l'héritier qui entend poursuivre le bail au décès d'un parent preneur n'est pas tenu de justifier de cette dernière condition précisément au jour de l'effet de la continuation du bail, soit dès la date du décès de son auteur titulaire du bail ; qu'en retenant, pour valider la résiliation du droit au bail de [M] [K], décédé le 14 juin 2021, et rejeter la demande de continuation du bail au profit de son fils M. [N] [K], que celui-ci ne justifiait pas être dispensé, au jour de l'effet de la continuation du bail, soit le 14 juin 2021, d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 I du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de la surface reprise de 183 ha 53 ares 28 ca dépassant le seuil de contrôle prévu par cet article ainsi que du montant de ses revenus extra-agricoles, la cour d'appel a violé l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 331-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime :

9Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, à certaines conditions définies par ce texte.

10Selon le second, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.

11Il est jugé qu'au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu'il satisfasse aux exigences du contrôle des structures (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-03.607, Bull. 2002, III, n° 195 ; 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-12.265, Bull. 2005, III, n° 158 ; 3e Civ., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-14.579, Bull. 2013, III, n° 53).

12Cette condition de conformité au contrôle des structures s'apprécie au jour où le juge statue.

13Pour valider la résiliation du bail notifiée les 23 août et 14 septembre 2021 et rejeter la demande en continuation du bail au profit de M. [N] [K], l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas être dispensé, au jour de la continuation du bail soit le 14 juin 2021, d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de la surface reprise de 183 ha 53 a 28 ca dépassant le seuil de contrôle prévu par cet article ainsi que du montant de ses revenus extra-agricoles de l'année 2020.

14En statuant ainsi, en se plaçant à la date du décès du preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il joint les deux requêtes, valide le congé délivré le 20 janvier 2022 à Mme [L] et rejette la demande de cession du bail de Mme [L] à M. [N] [K], l'arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Mme [L], M. [N] [K] et Mme [J] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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