Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Les consorts [K] font grief à l'arrêt de valider la résiliation du bail notifiée les 23 août et 14 septembre 2021, de rejeter la demande en continuation du bail au profit de M. [N] [K] et, en conséquence, de leur enjoindre de rendre libres sans délai les parcelles objet du bail ainsi résilié, d'ordonner leur expulsion et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès et justifiant être en règle avec le contrôle des structures des exploitations agricoles ; que l'héritier qui entend poursuivre le bail au décès d'un parent preneur n'est pas tenu de justifier de cette dernière condition précisément au jour de l'effet de la continuation du bail, soit dès la date du décès de son auteur titulaire du bail ; qu'en retenant, pour valider la résiliation du droit au bail de [M] [K], décédé le 14 juin 2021, et rejeter la demande de continuation du bail au profit de son fils M. [N] [K], que celui-ci ne justifiait pas être dispensé, au jour de l'effet de la continuation du bail, soit le 14 juin 2021, d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 I du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de la surface reprise de 183 ha 53 ares 28 ca dépassant le seuil de contrôle prévu par cet article ainsi que du montant de ses revenus extra-agricoles, la cour d'appel a violé l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 331-2 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime :
9Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, à certaines conditions définies par ce texte.
10Selon le second, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
11Il est jugé qu'au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu'il satisfasse aux exigences du contrôle des structures (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-03.607, Bull. 2002, III, n° 195 ; 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-12.265, Bull. 2005, III, n° 158 ; 3e Civ., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-14.579, Bull. 2013, III, n° 53).
12Cette condition de conformité au contrôle des structures s'apprécie au jour où le juge statue.
13Pour valider la résiliation du bail notifiée les 23 août et 14 septembre 2021 et rejeter la demande en continuation du bail au profit de M. [N] [K], l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas être dispensé, au jour de la continuation du bail soit le 14 juin 2021, d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de la surface reprise de 183 ha 53 a 28 ca dépassant le seuil de contrôle prévu par cet article ainsi que du montant de ses revenus extra-agricoles de l'année 2020.
14En statuant ainsi, en se plaçant à la date du décès du preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.