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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 février 2015, n° 13-27.184

ECLI:FR:CCASS:2015:C300221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La loi nouvelle s'appliquant immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, il convient, pour évaluer l'expérience professionnelle dont le bénéficiaire d'une reprise d'un bien rural doit justifier en vertu de l'article L. 331-2, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime dans le cas où il est soumis à simple déclaration préalable, de prendre en compte, à la date d'effet du congé, toutes les années pendant lesquelles ce bénéficiaire a eu la qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur au sens de l'article L. 321-5 et non pas seulement celles postérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle

Articles du code civil visés