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Livre III · Exploitation agricoleTitre III · La politique d'installation et le contrôle des structures et de la productionChapitre Ier · Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 janvier 20069 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bail rural ne peut être annulé pour absence d’autorisation d’exploiter si l’autorisation a finalement été accordée de manière définitive.

    n° 09-16.598 (2010)

  • Le préfet ne peut demander l’annulation d’un bail rural pour défaut d’autorisation d’exploiter que si le locataire a d’abord été mis en demeure et que le délai accordé pour régulariser est écoulé.

    n° 11-24.384 (2012)

  • Si le bailleur n’a pas demandé l’annulation du bail rural avant de vendre la parcelle, le locataire peut faire annuler la vente s’il avait un droit de préemption et que son bail était valable.

    n° 09-10.756 (2010)

  • Si le locataire en redressement judiciaire a vu sa demande d’autorisation d’exploiter définitivement refusée, le nouveau locataire ne peut pas obtenir plus de droits que lui, et le bailleur peut toujours demander l’annulation du bail.

    n° 06-20.584 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-10.888

    Sommaire de la Cour

    Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-24.384

    Sommaire de la Cour

    L'exercice par le préfet de l'action en nullité du bail rural ouverte par l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2010 · n° 09-16.598

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu souverainement qu'une décision définitive d'autorisation administrative d'exploiter était intervenue, la cour d'appel en a justement déduit que la demande en nullité du bail devait être rejetée

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 février 2010 · n° 09-10.756

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article L. 331-6 du code rural, la cour d'appel qui, constatant qu'au moment de la vente de la parcelle donnée à bail rural, le bailleur n'avait pas engagé d'action en nullité de ce bail, accueille le preneur, bénéficiaire d'un bail valable, en sa demande d'annulation de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 06-20.584

    Sommaire de la Cour

    Si le tribunal de la procédure collective peut, sous réserve de certaines conditions, attribuer le droit à un bail rural à un repreneur sans tenir compte des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles, une telle cession suppose que le preneur qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire soit titulaire de ce droit. En conséquence, une cour d'appel qui a constaté que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le preneur ultérieurement mis en redressement judiciaire a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, en déduit exactement que le cessionnaire n'a pu se voir transmettre des droits supérieurs à ceux détenus par le cédant et que la cession ne fait pas obstacle à l'action en nullité du bail exercée par le bailleur

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-17.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. 8. Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établi »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-21.254

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 831-1 du code civil, ensemble les articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. N... en vue de donner les parcelles à bail à son fils U..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas obtenu l'autorisation administrative de les exploiter ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était nécessaire que M. U... N... justifiât d'une telle autorisation à titre personnel alors que les terres avaient été mises à la disposition d'une EARL et que cette exploitation était elle-même conforme aux règles du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa dé »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-12.417

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail et, du deuxième, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 16-17.637

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 331-6 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail que le bailleur peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux et, du second, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.