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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 novembre 2008, n° 07-16.679

ECLI:FR:CCASS:2008:C301178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les biens réellement cultivés par le preneur à ferme constituent son exploitation agricole au sens de l'article L. 331-2 2° du code rural, peu important que certains de ces biens aient été mis à sa disposition à titre gracieux

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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