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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 14 novembre 2024, n° 23-18.575

ECLI:FR:CCASS:2024:C300615

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. Ce texte fixant, de manière limitative, les modes de transmission d'un bien agricole ouvrant droit au régime de la déclaration, le candidat à l'exploitation qui entend mettre en valeur le bien au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ne peut relever de ce régime

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023) et les productions, par acte du 7 décembre 2001, M. [M] [J] et son épouse, [Z] [J], ont donné à bail diverses parcelles à l'un de leurs fils, M. [R] [J].

2Au décès de [Z] [J], les parcelles louées sont devenues la propriété de M. [M] [J] pour cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en usufruit, et de leurs trois enfants, MM. [R] et [T] [J] et Mme [F] [J], pour un huitième en nue-propriété chacun.

3Le 23 avril 2018, M. [M] [J] a donné congé à M. [R] [J] pour le 31 octobre 2019 aux fins de reprise pour exploitation par son fils, M. [T] [J].

4Le 16 août 2019, M. [R] [J] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5MM. [M] et [T] [J] font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le congé délivré pour reprise le 23 avril 2018 et de rejeter toutes leurs demandes, alors « que le bénéficiaire de la reprise, qui doit justifier de la conformité de sa situation au regard du contrôle des structures, peut valablement prétendre au bénéfice du régime de la déclaration préalable quel que soit le titre en vertu duquel il exploitera les biens objet du congé pour reprise ; qu'en retenant, pour dire que M. [T] [J] ne pouvait bénéficier du régime de la déclaration préalable et par conséquent annuler le congé pour reprise, qu'il n'était pas justifié que le mode de mise à disposition des biens objet de la reprise consisterait en une donation, une location, une vente ou une succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, quand, en l'absence de bail, les exposants exposaient que les terres seraient exploitées dans le cadre d'un prêt à usage ou en qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

7Ce texte fixant, de manière limitative, les modes de transmission d'un bien agricole ouvrant droit au régime de la déclaration, le candidat à l'exploitation qui entend mettre en valeur le bien au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ne peut relever de ce régime.

8Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9MM. [M] et [T] [J] font le même grief à l'arrêt, alors « que le régime de la déclaration préalable peut s'appliquer à la mise en valeur d'un bien agricole de famille reçu par succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ; qu'en retenant, pour dire que M. [T] [J] ne pouvait bénéficier du régime de la déclaration préalable et par conséquent annuler le congé pour reprise, qu'il ne justifiait pas avec son père que le mode de mise à disposition des biens objet de la reprise consisterait en une donation, une location, une vente ou une succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, après avoir pourtant constaté qu'ils exposaient qu'à défaut de bail, les biens pourraient être exploités par M. [T] [J] en qualité d'indivisaire des biens, qualité qui était la sienne à la suite du décès de sa mère, ce dont il résultait qu'ils avaient été reçus par succession, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code. »

Réponse de la Cour

10Selon l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 de ce code ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

11Selon l'article L. 331-2, II, du même code, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

12Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

13Aux termes de l'article 582 du même code, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

14Le droit transmis selon l'une des quatre modalités prévues par l'article L. 331-2, II, précité devant permettre à lui seul la mise en valeur du bien agricole par le candidat à l'exploitation, celui qui n'a reçu par succession que la nue-propriété du bien, ne lui conférant aucun droit de jouissance sur celui-ci, ne peut relever du régime de la déclaration.

15Il ressort des constatations de la cour d'appel que M. [M] [J] a conservé l'usufruit sur le bien agricole donné à bail. Il en résulte que M. [T] [J] ne relève pas du régime de la déclaration et que le congé pour reprise est nul.

16.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne MM. [M] et [T] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [T] [J] et les condamne in solidum à payer à M. [R] [J] la somme de 3 000 euros ;

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