Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5MM. [M] et [T] [J] font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le congé délivré pour reprise le 23 avril 2018 et de rejeter toutes leurs demandes, alors « que le bénéficiaire de la reprise, qui doit justifier de la conformité de sa situation au regard du contrôle des structures, peut valablement prétendre au bénéfice du régime de la déclaration préalable quel que soit le titre en vertu duquel il exploitera les biens objet du congé pour reprise ; qu'en retenant, pour dire que M. [T] [J] ne pouvait bénéficier du régime de la déclaration préalable et par conséquent annuler le congé pour reprise, qu'il n'était pas justifié que le mode de mise à disposition des biens objet de la reprise consisterait en une donation, une location, une vente ou une succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, quand, en l'absence de bail, les exposants exposaient que les terres seraient exploitées dans le cadre d'un prêt à usage ou en qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
7Ce texte fixant, de manière limitative, les modes de transmission d'un bien agricole ouvrant droit au régime de la déclaration, le candidat à l'exploitation qui entend mettre en valeur le bien au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ne peut relever de ce régime.
8Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.