Ce que soutenait le demandeur
3La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé et de rejeter la demande d'expulsion du preneur, alors « que le juge, appelé à statuer sur le congé délivré par le bailleur rural afin de faire échec au renouvellement du bail, doit rechercher, au besoin d'office, si le preneur, qui, pour bénéficier du renouvellement, est tenu remplir les mêmes conditions que celles prévues pour le bénéficiaire du congé donné pour reprise, est lui-même en règle avec le contrôle des structures ; que dès lors, en considérant que l'annulation du congé délivré par Mme [H], bailleresse, à M. [F], preneur, avait nécessairement pour effet d'entraîner le renouvellement du bail rural en cause, sans rechercher, comme elle y était au demeurant expressément invitée, si M. [F], qui avait la qualité de pluriactif, était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise par l'article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures.
5Il est jugé qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42).
6Pour rejeter la demande d'expulsion du preneur, l'arrêt retient que la bailleresse ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la reprise, que le jugement ayant annulé le congé est donc confirmé et que la demande d'expulsion du preneur est rejetée en conséquence.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le preneur était en règle avec le contrôle des structures en raison de sa situation de pluri-actif et pouvait donc prétendre au renouvellement de son bail, et alors que la nullité du congé n'entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.