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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-15.027

ECLI:FR:CCASS:2022:C300624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise par l'article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures. 5. Il est jugé qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42). 6. Pour rejeter la demande d'expulsion du preneur, l'arrêt retient que la bailleresse ne r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), par acte sous seing privé du 21 août 2001, Mme [H] (la bailleresse) a donné à bail à ferme à son fils, M. [F] (le preneur), diverses parcelles viticoles pour une durée de neuf ans.

2Par acte du 12 février 2018, la bailleresse a délivré un congé pour reprise au preneur, qui a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé et de rejeter la demande d'expulsion du preneur, alors « que le juge, appelé à statuer sur le congé délivré par le bailleur rural afin de faire échec au renouvellement du bail, doit rechercher, au besoin d'office, si le preneur, qui, pour bénéficier du renouvellement, est tenu remplir les mêmes conditions que celles prévues pour le bénéficiaire du congé donné pour reprise, est lui-même en règle avec le contrôle des structures ; que dès lors, en considérant que l'annulation du congé délivré par Mme [H], bailleresse, à M. [F], preneur, avait nécessairement pour effet d'entraîner le renouvellement du bail rural en cause, sans rechercher, comme elle y était au demeurant expressément invitée, si M. [F], qui avait la qualité de pluriactif, était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise par l'article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures.

5Il est jugé qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42).

6Pour rejeter la demande d'expulsion du preneur, l'arrêt retient que la bailleresse ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la reprise, que le jugement ayant annulé le congé est donc confirmé et que la demande d'expulsion du preneur est rejetée en conséquence.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le preneur était en règle avec le contrôle des structures en raison de sa situation de pluri-actif et pouvait donc prétendre au renouvellement de son bail, et alors que la nullité du congé n'entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande d'expulsion de M. [F] n'entraîne pas celle du chef de dispositif déclarant nul le congé signifié le 12 février 2018.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expulsion de M. [F], l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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