Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mars 2018, n° 16-87.585
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00376
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur
Articles du code pénal visés
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