Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2018, n° 17-80.200

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 132-1 du code pénal qu'en matière correctionnelle, l'exigence selon laquelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle s'impose en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales. En application de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

Articles du code pénal visés