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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2019, n° 18-81.013

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00903

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 132-1 du code pénal que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu à une peine d'amende, se détermine en considération d'un montant erroné de la peine encourue à la date des faits reprochés, alors même que la peine prononcée est inférieure au maximum légal

Articles du code pénal visés