Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-83.354
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01533
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 432-10 du code pénal punit, notamment, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de percevoir à titre de droits une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de concussion un conseiller régional percevant des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux prévu par l'article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales alors que, titulaire d'autres mandats, il perçoit également une rémunération à titre de président directeur général d'une société d'économie mixte locale, fonction qu'il occupe en tant que président du conseil d'administration de cette société, dans laquelle il siège en raison de sa désignation comme élu de la Région
Articles du code pénal visés
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