Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-85.773
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07). Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'Etat requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'Etat requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède, n° 9839/22). L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut