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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 2 · De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-15 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200437 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction peut refuser l'extradition si la personne risque un traitement inhumain ou dégradant dans le pays demandeur, notamment si elle bénéficie de la protection subsidiaire en France.

    n° 20-81.359 (2021)

  • La chambre de l'instruction doit vérifier que l'État demandeur garantit, sans ambiguïté, que la peine de mort ne sera pas appliquée si elle est encourue pour les faits reprochés.

    n° 23-83.549 (2024)

  • Une demande d'extradition doit émaner d'un État souverain ; une région non souveraine ne peut pas la formuler.

    n° 11-87.679 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-85.773

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07). Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'Etat requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'Etat requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède, n° 9839/22). L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-83.549

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 696-15 du code de procédure pénale que lorsque la peine de mort est encourue à raison des faits pour lesquels l'extradition est demandée, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer que l'Etat requérant prend l'engagement, dénué de toute ambiguïté, que cette peine, si elle venait à être prononcée, ne sera pas appliquée à la situation spécifique de la personne réclamée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l'absence de garantie effective donnée par les autorités requérantes de non-application de la peine de mort à la personne réclamée, se réfère à des considérations générales relatives à l'existence d'un moratoire sur l'application de la peine de mort depuis trente ans dans l'Etat requérant et aux engagements internationaux renouvelés de cet Etat en ce sens, que la chambre de l'instruction qualifie elle-même de symboliques

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 23-82.942

    Sommaire de la Cour

    Le quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entré en vigueur en France le 1er octobre 2021, autorise, en son article 6, les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Etats parties d'en vérifier l'authenticité. Dès lors, c'est à juste titre que la chambre de l'instruction a jugé régulière la transmission par voie dématérialisée, le 24 février 2023, d'une requête aux fins d'extradition des autorités italiennes au ministère de la justice français, autorité centrale désignée pour la réception de telles requêtes

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2023 · n° 22-84.382

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un Etat partie à cette Convention, requis aux fins d'extradition, a l'obligation de s'assurer que la personne réclamée ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation en son absence. En conséquence, la chambre de l'instruction, qui estime que la personne, si elle le souhaite, doit bénéficier d'un nouveau procès, a l'obligation de rechercher si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant offre une telle garantie. Il se déduit de l'article 8 de la même Convention que la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par l'extradition. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, sans pouvoir substituer son appréciation à celle des juges

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-81.359

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA que la chambre de l'instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition des autorités albanaises, retient que, si l'octroi de la protection subsidiaire a pour effet d'interdire la remise durant le temps de la protection accordée, ce statut provisoire protecteur n'affecte pas la régularité de la demande d'extradition

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2020 · n° 19-87.428

    Sommaire de la Cour

    Le consentement de l'Etat étranger à l'extradition de la personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen vers un Etat non membre de l'Union européenne n'entre pas dans les conditions légales visées par l'article 695-15 du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour donner un avis défavorable à la demande d'extradition présentée par les autorités marocaines d'une personne remise aux autorités françaises, par la Belgique, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, retient que la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a pas été sollicitée pour donner son consentement à la demande d'extradition faisant suite à la remise sur mandat d'arrêt européen qu'elle a autorisée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-84.182

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition sans vérifier si le quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-86.297

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2019 · n° 19-80.182

    Sommaire de la Cour

    L'article 2.2 de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 ne permet pas d'accorder l'extradition pour des faits qui ne constituent pas une infraction dans les deux Etats

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2016 · n° 16-85.335

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une condamnation, la chambre de l'instruction, pour répondre à la personne réclamée qui le conteste, vérifie si cette dernière a été appelée à son procès et en mesure d'exercer les recours utiles

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 15-83.991

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'extradition en application des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2015 · n° 14-87.380

    Sommaire de la Cour

    La personne réclamée ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par un avocat au barreau de New York de présenter à l'audience des observations orales, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, les avocats choisis par l'intéressé, qui étaient présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2014 · n° 14-85.257

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction ne peut rendre un avis défavorable à l'extradition, au vu des seuls éléments produits par la défense, sans ordonner un complément d'information aux fins de savoir si, dans le cas d'espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 14-80.436

    Sommaire de la Cour

    L'interrogatoire prévu par les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.888

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissant les dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-86.631

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, la chambre de l'instruction qui donne un avis défavorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2012 · n° 11-87.679

    Sommaire de la Cour

    Est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis de la chambre de l'instruction rendu sur une demande d'extradition n'émanant pas d'un Etat souverain. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui émet un avis favorable à la demande d'extradition présentée par la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine, alors que cette région ne constitue pas un Etat souverain au sens des articles 696-1 et 696-2 du code de procédure pénale et qu'aucune convention d'extradition n'existe entre la France et ladite région, pourtant habilitée, en application de l'article 96 de la Loi fondamentale adoptée le 4 avril 1990, à conclure, avec l'aide ou l'autorisation du gouvernement de la République populaire de Chine, de telles conventions

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2012 · n° 11-88.044

    Sommaire de la Cour

    Tout avocat, même de nationalité étrangère plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui refuse à un avocat polonais, intervenant aux côtés d'un avocat français lors de l'audience de la chambre de l'instruction à laquelle est examinée une demande d'extradition et où est présent un interprète en langue polonaise, la possibilité de présenter, en langue polonaise, des observations dans l'intérêt de la personne réclamée

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2009 · n° 09-83.267

    Sommaire de la Cour

    Ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale un arrêt de la chambre de l'instruction statuant dans une procédure d'extradition qui, pour écarter l'argumentation invoquant la situation de "réfugié géorgien" de la personne réclamée, retient que cette dernière n'a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d'origine puisque l'extradition est requise par l'Etat russe et non par l'Etat géorgien dont elle a la nationalité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en cas de remise aux autorités russes, la situation de l'intéressé ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 09-80.703

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une Convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter l'arrestation provisoire et immédiate d'une personne en fuite, le procureur de la République territorialement compétent est, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, seul compétent pour ordonner l'arrestation provisoire et le placement sous écrou extraditionnel de la personne recherchée. En conséquence, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2008 · n° 08-85.713

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour examiner si les conditions de forme et de fond d'une demande d'extradition adressée par le gouvernement des Emirats arabes unis sont remplies, se réfère, non pas aux dispositions du code de procédure pénale, mais à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à laquelle l'Etat requérant n'est pas partie

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-85.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, alinéa 2, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la personne réclamée a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. 7. Pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat qui justifiait devoir subir un acte chirurgical la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait connaissance de la date de l'audience au moment du choix de sa date d'intervention et pouvait, en tout état de cause, adresser à la juridiction les documents nécessaires à la défense de son client, la procédure étant écrite. 8. Les juges ajoute »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-82.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 19 février 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'e »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 24-81.917

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, § 1, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant, et, quand une condamnation est intervenue, que la sanction prononcée est d'une durée d'au moins quatre mois. 8. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-82.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 8. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information. 9. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 2 mars 2023, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que le précédent procès-verbal avait été dressé lors d'une audience antérieure au retour du comp »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-87.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 29 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'extradition est refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier. 8. Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour émettre »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-85.395

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de procédure pénale : 6. L'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 7. Il ressort des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction que M. [H] et son avocat ont fait valoir devant cette juridiction, pièces à l'appui, que l'extradition constituait une mesure disproportionnée au regard de la présence de la famille de l'intéressé en France. 8. L'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne répond pas à ce moyen, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions ess »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-80.942

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Pour répondre au moyen sur la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les faits peuvent recevoir en droit français la qualification de vol avec violence et qu'ils ne sont pas prescrits. 6. Les juges ajoutent que la prescription de l'exécution de la peine interviendra le 21 février 2028. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 8. En effet, dès lors que l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, il lui appartenait seulement de rechercher, au besoin d'office, ce qu'elle a fait, si cette peine était prescrite à la date de l'arrestation de la pe »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-82.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédent »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 20-85.773

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce en substance que le Hezbollah est désigné en droit interne américain comme étant une organisation terroriste constituant une menace permanente pour la sécurité des Etats-Unis. 9. Les juges ajoutent que dans sa déclaration sous serment, l'agent spécial [X], de la Drug enforcement administration (DEA), ayant enquêté sur ce dossier, a fait état de relations et contacts de M. [G] avec M. [P] et avec des personnes se trouvant aux Etats-Unis, dont un armurier identifié comme « l'individu américain 1 », ainsi que d'une conversation téléphonique du 11 novembre 2015, »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 20-84.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 6. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 7. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 8 juillet 2020, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-85.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 6.2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 et 696-15 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère. 6. Il résulte du deuxième que la demande d'extradition doit être accompagnée des textes des dispositions légales applicables à l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la partie requérante, d »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-86.626

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-15 et 205 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces articles que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, rend un avis favorable ou défavorable à moins qu'un complément d'information ne soit nécessaire. Dans ce cas, elle désigne un des membres de la chambre de l'instruction ou un juge d'instruction. 9. Pour renvoyer la procédure au procureur général, l'arrêt relève qu'en l'état des derniers éléments donnés par l'avocat du mis en cause sur son identité et des propres déclarations de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la personne qui a comparu devant elle est bien celle qui est visée dans la demand »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-87.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 mai 1957 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers textes que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'informations. 8. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces transmises par les autorités judiciaires a »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-82.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-4, 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français. 6. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour émettre un avis favorabl »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-87.649

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le mémoire ampliatif : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C], de nationalité albanaise, recherché par les autorités de son pays, a été interpellé à Nîmes le 7 août 2016 à la suite d'une rixe sur la voie publique ; que le procureur général près la cour d »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2016 · n° 16-85.547

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C] [I] a été interpellé et placé sous écrou extraditionnel, le 27 mai 2016, dans le cadre d'une demande d'extradition formée par les autorités marocaines pour trafic international de stupéfiants ; que, par arrêt, en date du 18 août 2016, la chambre de l'instruction a donné un avis défavorable en raison d'une discordance entre le mandat d'arrêt visé dans la demande, daté du 27 janvier 2016, et le mandat d'arrêt produit à l'appui de cette demande, daté du 2 février 2016 ; que suite à une seconde demande d'extradition portant sur la même »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.