Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [G] présentée par les autorités brésiliennes, alors :
« 1°/ qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; qu'en statuant sur la demande d'extradition de M. [G] sans avoir ouvert les débats par son interrogatoire et en avoir dressé procès-verbal, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de donner la parole à M. [G] en dernier, après le rapport et après avoir entendu son avocat, en ses observations, et le ministère public, en ses réquisitions, a méconnu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
5En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal.
6En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 25 novembre 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
7La cassation est, dès lors, encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.