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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 26-80.171

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 5. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. 6. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 25 novembre 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 7. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [B] [G] a fait l'objet d'une demande d'extradition émise par les autorités brésiliennes, pour l'exercice de poursuites pénales concernant des faits qualifiés par les autorités requérantes de détention irrégulière d'une arme à feu et de détention illégale d'une arme à feu à usage restreint.

3M. [G], qui n'a pas consenti à son extradition, a été placé sous écrou extraditionnel le 9 septembre 2024.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [G] présentée par les autorités brésiliennes, alors :

« 1°/ qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; qu'en statuant sur la demande d'extradition de M. [G] sans avoir ouvert les débats par son interrogatoire et en avoir dressé procès-verbal, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de donner la parole à M. [G] en dernier, après le rapport et après avoir entendu son avocat, en ses observations, et le ministère public, en ses réquisitions, a méconnu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :

5En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal.

6En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 25 novembre 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

7La cassation est, dès lors, encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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