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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 2 · De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-10 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2015 · n° 14-87.380

    Sommaire de la Cour

    La personne réclamée ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par un avocat au barreau de New York de présenter à l'audience des observations orales, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, les avocats choisis par l'intéressé, qui étaient présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2010 · n° 10-81.249

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-88.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. 11. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé. 12. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-85.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, alinéa 2, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la personne réclamée a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. 7. Pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat qui justifiait devoir subir un acte chirurgical la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait connaissance de la date de l'audience au moment du choix de sa date d'intervention et pouvait, en tout état de cause, adresser à la juridiction les documents nécessaires à la défense de son client, la procédure étant écrite. 8. Les juges ajoute »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.