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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2021, n° 20-85.342

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 6.2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 et 696-15 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère. 6. Il résulte du deuxième que la demande d'extradition doit être accompagnée des textes des dispositions légales applicables à l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la partie requérante, d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. I... a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire le 31 mars 2017 par le gouvernement marocain.

3Le 16 septembre 2019, les autorités marocaines ont présenté une demande d'extradition, aux fins de poursuites pénales, fondée sur un mandat d'arrêt international du 23 février 2017 décerné par le substitut du procureur général du Roi près la cour d'appel de Fès, pour des faits qualifiés de détournement de fonds publics commis au consulat général du Maroc à Milan le 2 février 2017.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités marocaines, aux fins de poursuites pénales, pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de détournements de fonds publics commis le 2 février 2017 au consulat général du Maroc à Milan en Italie, alors « qu'en matière d'extradition, l'avis de la chambre de l'instruction doit satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il résulte de l'article 2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 18 avril 2008 que seuls les faits punis par les lois de la partie requérante peuvent donner lieu à extradition ; qu'à ce titre, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la partie requérante, la chambre doit s'assurer que les dispositions légales ou conventionnelles, dont l'article 6, 2. d) prévoit la production, attribue compétence à la partie requérante pour les juger ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction est dépourvu de tout motif sur ce point ; que par suite, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 6.2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 et 696-15 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.

6Il résulte du deuxième que la demande d'extradition doit être accompagnée des textes des dispositions légales applicables à l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la partie requérante, du texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite partie.

7En vertu du troisième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

8Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt relève que M. I... fait l'objet d'une demande d'extradition au titre du crime de détournement de fonds publics, incriminé à l'article 241 du code pénal marocain, s'agissant de faits commis par un fonctionnaire public, l'intéressé étant alors régisseur du consulat du Maroc en Italie.

9En statuant ainsi, sans mentionner le texte fondant la compétence extraterritoriale des juridictions marocaines pour connaître des faits susceptibles d'avoir été commis en Italie et en s'abstenant ainsi de vérifier la compétence du Maroc pour en connaître, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, de sorte que son avis ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale.

10Il s'ensuit que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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