Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 696-15 et 205 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé le dossier au procureur général pour qu'il soit procédé aux vérifications nécessaires concernant l'identité de la personne placée sous écrou extraditionnel sous l'identité d'G... X... mais se disant, désormais, L... X... alors :
« 1°/ que la séparation entre les autorités de poursuites et de jugement constitue un principe intangible de la procédure pénale française rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale qui garantit "la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités chargées de jugement" ; qu'il en découle, notamment, l'impossibilité pour la juridiction de jugement de donner des injonctions au ministère public, de manière directe ou indirecte, que ce soit pour lui imposer de se saisir (Ch. Crim. 24 mars 1992 - n°91-82.757) ou au contraire pour lui contester le droit d'exercer des poursuites ; qu'il ne saurait être davantage dérogé à ce principe dès lors que le ministère public intervient non pas en qualité de partie poursuivante mais dans le cadre d'une procédure d'extradition encadrée par les articles 696-1 à 696-47 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en enjoignant au parquet général de procéder aux vérifications d'identité de la personne placée sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction a violé ce principe ;
2°/ que l'alinéa 3 de l'article 696-15 du code de procédure pénale prévoit que : "Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de sa comparution devant elle de la personne réclamée " ; qu'il en résulte qu'une chambre de l'instruction appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'extradition n'a pas d'autre alternative que de donner son avis ou d'ordonner un complément d'information ; qu'aux termes de l'article 205 du code de procédure pénale, "il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin"; qu'il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en l'espèce, si elle entendait faire procéder aux vérifications d'identité de la personne réclamée par les autorités judiciaires turques comme le parquet général l'en avait d'ailleurs requis, de confier un complément d'information à l'un de ses membres à cette fin ; qu'en désignant le parquet général pour procéder à ces vérifications, elle a violé les dispositions des textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-15 et 205 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces articles que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, rend un avis favorable ou défavorable à moins qu'un complément d'information ne soit nécessaire. Dans ce cas, elle désigne un des membres de la chambre de l'instruction ou un juge d'instruction.
9Pour renvoyer la procédure au procureur général, l'arrêt relève qu'en l'état des derniers éléments donnés par l'avocat du mis en cause sur son identité et des propres déclarations de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la personne qui a comparu devant elle est bien celle qui est visée dans la demande d'extradition des autorités turques.
10Les juges ajoutent que, conformément aux dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit s'assurer qu'il n'y a pas une erreur évidente, notamment sur la personne visée par la demande d'extradition, et que les éléments soumis à son examen qui sont incomplets, ne lui permettent pas d'émettre un avis sur cette demande.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12En effet, en premier lieu, la chambre de l'instruction ne peut donner d'injonction au ministère public.
13En second lieu, il lui appartenait, si elle estimait devoir solliciter des informations complémentaires de la part de l'Etat requérant, d'ordonner un complément d'information dans les formes fixées par l'article 205 du code de procédure pénale.
14La cassation est par conséquent encourue.