Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de l'exposant vers la Serbie, alors :
« 1°/ que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui a affirmé, de manière totalement péremptoire, que la prescription n'était pas acquise lorsque l'exposant soulignait qu'il avait été condamné en son absence pour des faits de vols de 2009 et 2011 seulement en 2017, soit 6 ans après la commission des faits, ce qui était prescrit selon la loi interne française dans sa rédaction antérieure à la réforme du 27 février 2017 ;
2°/ que la chambre de l'instruction a l'obligation de répondre in concreto aux arguments du requérant qui font valoir que l'extradition porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui a émis un avis favorable à l'extradition en se bornant à indiquer que « si certains membres de sa famille ont bénéficié du statut de réfugiés politiques, tel n'est pas son cas », sans vérifier concrètement que cet éloignement n'emportait pas violation ou, à tout le moins disproportion du droit au respect de la vie privée et familiale de l'exposant, installé en France avec sa famille depuis 2014 et père d'une petite fille née sur le sol français, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
3°/ qu'enfin, l'extradition doit être refusée en cas de motifs sérieux d'un risque réel de mauvais traitements dans le pays de destination ou si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il souffrait d'une pathologie nécessitant des soins en France et s'opposait à son extradition au regard des mauvaises conditions de détention en Serbie et des mauvais traitements subis par le communauté Rom ; qu'en se bornant à énoncer que « l'épidémie de Covid 19, si elle sévit en Serbie, n'épargne pas non plus le territoire français », sans s'expliquer sur les conditions concrètes de détention en Serbie et sur la possibilité effective d'être correctement soigné en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »