Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 696-8, 696-9, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition, alors que le procureur général n'avait pas encore reçu la demande d'extradition des autorités judiciaires de Mongolie et que la chambre de l'instruction a statué sur le seul fondement de la demande d'arrestation provisoire émanant de ces autorités.
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-8, 696-9, 696-15 et 696-24 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale s'il a été rendu sans que n'ait été versée en procédure la demande d'extradition produite par le procureur général territorialement compétent en original ou en copie, accompagnée de l'une des pièces mentionnées au deuxième de ces textes.
7En émettant un avis favorable à la demande d'extradition sur le seul examen de la demande d'arrestation provisoire et sans que la demande d'extradition ne figure au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8L'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue.