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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-83.321

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-8, 696-9, 696-15 et 696-24 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale s'il a été rendu sans que n'ait été versée en procédure la demande d'extradition produite par le procureur général territorialement compétent en original ou en copie, accompagnée de l'une des pièces mentionnées au deuxième de ces textes. 7. En émettant un avis favorable à la demande d'extradition sur le seul examen de la demande d'arrestation provisoire et sans que la demande d'extradition ne figure au d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [I] [R] a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire émanant des autorités mongoles, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du tribunal de première instance d'Oulan-Bator, en date du 20 janvier 2026, délivré pour des faits de viols sur mineur, commis entre février 2018 et février 2022.

3Le 7 mai 2026, il a été placé sous écrou extraditionnel, a refusé son extradition et n'a pas renoncé au principe de spécialité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 696-8, 696-9, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition, alors que le procureur général n'avait pas encore reçu la demande d'extradition des autorités judiciaires de Mongolie et que la chambre de l'instruction a statué sur le seul fondement de la demande d'arrestation provisoire émanant de ces autorités.

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-8, 696-9, 696-15 et 696-24 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale s'il a été rendu sans que n'ait été versée en procédure la demande d'extradition produite par le procureur général territorialement compétent en original ou en copie, accompagnée de l'une des pièces mentionnées au deuxième de ces textes.

7En émettant un avis favorable à la demande d'extradition sur le seul examen de la demande d'arrestation provisoire et sans que la demande d'extradition ne figure au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8L'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 mai 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-83.321 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01352 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-34ASVTVD