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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 2 · De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-13 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200410 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une requête d’extradition envoyée par voie électronique (email, etc.) par un État étranger est valable si elle laisse une trace écrite et permet de vérifier son authenticité.

    n° 23-82.942 (2024)

  • Un avocat étranger non autorisé à exercer en France ne peut pas plaider à l’audience, même si la personne réclamée l’a choisi, dès lors que ses droits de défense sont assurés par d’autres avocats présents.

    n° 14-87.380 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 23-82.942

    Sommaire de la Cour

    Le quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entré en vigueur en France le 1er octobre 2021, autorise, en son article 6, les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Etats parties d'en vérifier l'authenticité. Dès lors, c'est à juste titre que la chambre de l'instruction a jugé régulière la transmission par voie dématérialisée, le 24 février 2023, d'une requête aux fins d'extradition des autorités italiennes au ministère de la justice français, autorité centrale désignée pour la réception de telles requêtes

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 15-83.991

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'extradition en application des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2015 · n° 14-87.380

    Sommaire de la Cour

    La personne réclamée ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par un avocat au barreau de New York de présenter à l'audience des observations orales, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, les avocats choisis par l'intéressé, qui étaient présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 14-80.436

    Sommaire de la Cour

    L'interrogatoire prévu par les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2012 · n° 11-88.044

    Sommaire de la Cour

    Tout avocat, même de nationalité étrangère plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui refuse à un avocat polonais, intervenant aux côtés d'un avocat français lors de l'audience de la chambre de l'instruction à laquelle est examinée une demande d'extradition et où est présent un interprète en langue polonaise, la possibilité de présenter, en langue polonaise, des observations dans l'intérêt de la personne réclamée

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-82.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 19 février 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'e »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-81.935

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article 696-13, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne, auquel cas, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, il est statué par un arrêt rendu en chambre du conseil. 8. L'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la chambre de l'instruction a statué publiquement, d'autre part, que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil. 9. En l'état de ces mentions contradictoires, la »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-82.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 8. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information. 9. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 2 mars 2023, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que le précédent procès-verbal avait été dressé lors d'une audience antérieure au retour du comp »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-82.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédent »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 20-84.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 6. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 7. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 8 juillet 2020, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.