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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 1 · Des conditions de l'extradition

Article 696-6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20044 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 22-80.284

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 696-6 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de s'assurer du respect du principe de spécialité. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, la chambre de l'instruction, en application de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, doit en demander le versement au dossier. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen d'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention pris de la violation du principe de spécialité, énonce que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine de ce magistrat sont les mêmes, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartenait à la chambre de l'instruction d'en ordonner le versement au dossier, puis de vérifier si l'intéressé avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 août 2024 · n° 24-83.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 696-6 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34 du même code, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise. 12. Il en résulte qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de sûreté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé son extradition. 13. Pour écarter le moyen pris de la violation du »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2022 · n° 22-84.087

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la personne extradée ne peut être ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise. 9. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition. 10. En vertu du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2022 · n° 22-81.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la personne extradée ne peut être ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise. 8. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition. 9. En vertu du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la dé »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.