Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 22-80.284
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 696-6 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de s'assurer du respect du principe de spécialité. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, la chambre de l'instruction, en application de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, doit en demander le versement au dossier. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen d'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention pris de la violation du principe de spécialité, énonce que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine de ce magistrat sont les mêmes, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartenait à la chambre de l'instruction d'en ordonner le versement au dossier, puis de vérifier si l'intéressé avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels