Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition du Brésil, formée le 24 juin 2024 en vertu du mandat d'arrêt international décerné le 6 août 2024, aux fins d'exécution d'une peine de vingt-neuf ans, deux mois et vingt-et-un jours, alors « qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité, indivisible des débats doit être renouvelée en cas de complément d'information même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée ; en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 19 février 2025, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
7En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée.
8En statuant sur la demande d'extradition, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 19 février 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est dès lors encourue de ce chef.