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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 janvier 2026, n° 25-82.053

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 19 février 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 24 juin 2024, les autorités brésiliennes ont sollicité des autorités françaises l'extradition de M. [I] [J] [C] [H] pour l'exécution d'une peine de réclusion de trente ans et quatre mois, prononcée à son encontre et en son absence par la cour d'assises du Brésil le 17 août 2022, pour des faits qualifiés d'homicides, commis le 31 janvier 2020 à [Localité 1] (Brésil).

3Le 3 décembre suivant, il a été placé sous écrou extraditionnel et a refusé son extradition.

4Par un arrêt du 18 décembre 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné un supplément d'information et invité les autorités requérantes à apporter certaines précisions à leur demande.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition du Brésil, formée le 24 juin 2024 en vertu du mandat d'arrêt international décerné le 6 août 2024, aux fins d'exécution d'une peine de vingt-neuf ans, deux mois et vingt-et-un jours, alors « qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité, indivisible des débats doit être renouvelée en cas de complément d'information même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée ; en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 19 février 2025, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :

7En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée.

8En statuant sur la demande d'extradition, après retour du complément d'information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 19 février 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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