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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-85.773

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00551

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07). Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'Etat requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'Etat requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède, n° 9839/22). L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 29 mai 2024, le procureur général a notifié à M. [H] [X] [D], de nationalité coréenne, une demande d'extradition délivrée par le gouvernement de la République de Corée, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 2 avril 2020, aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de violation des lois sur les marchés de capitaux et les services d'investissement financier et sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques, punis d'une peine de réclusion à perpétuité.

3M. [D] n'a pas consenti à son extradition.

4Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information auquel les autorités sud-coréennes ont répondu le 17 juillet suivant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors :

« 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsque la remise expose la personne réclamée au risque réel d'être condamnée à une peine prohibée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toute peine nettement disproportionnée est contraire à l'article 3 de la Convention (CEDH, Vinter et autres c. Royaume-Uni, GC, 9 juillet 2013, § 102) ; que des infractions de nature économique et financière ne constituent pas des « infractions particulièrement graves » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, autorisant librement les Etats à infliger la peine de perpétuité à des adultes ; qu'après avoir énoncé que les faits exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, l'arrêt retient que la peine de perpétuité encourue en Corée n'est manifestement pas disproportionnée s'agissant d'infractions en matière économique et financière, au regard du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé d'une telle peine, ainsi que cela résulte des textes de loi de l'Etat requérant qui prévoient une réclusion à perpétuité si ce montant est égal ou supérieur à 5 milliards de wons ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et consécutivement privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'interdiction des mauvais traitements posée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme étant absolue, le caractère nettement disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant au regard de la gravité des faits doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat requis ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, qualifiables en droit français d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, « prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1-1 du code pénal, 313-1 et suivants du code pénal, L 241-3 du code de commerce, L 242-6 du code de commerce, L 212-1, L 211-1, reg UE 596/2014, réglementation générale AMF, L 411-1, L 421-10 et suivants, L 465-1, L 465-3-1, L 465-3-2 du code monétaire et financier », sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement à temps n'excédant pas 10 ans, quel que soit le profit retiré de l'infraction ou la perte évitée ; qu'en se fondant, pour juger que la peine de perpétuité encourue dans l'Etat requérant n'est manifestement pas disproportionnée, sur la circonstance inopérante tirée du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé de cette peine, la chambre de l'instruction a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 696-4, 6° du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07).

8Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'Etat requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'Etat requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède, n° 9839/22).

9L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges.

10En l'espèce, pour rejeter le moyen pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant et donner un avis favorable à l'extradition, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressé est recherché dans le cadre de quatre affaires relatives à des infractions de nature économique et financière portant sur plusieurs dizaines de milliards de wons, pouvant recevoir, en droit français, la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières et délit d'initié, énonce que la peine de perpétuité encourue par l'intéressé n'est manifestement pas disproportionnée au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés, s'agissant d'infractions en matière économique et financière, du montant du profit obtenu ou de la perte évitée, d'un montant égal ou supérieur à cinq milliards de wons, seuil qui conditionne le prononcé d'une telle peine en application des dispositions de l'article 443 de la loi coréenne sur les marchés de capitaux et les services d'investissement financier et de l'article 3 sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques.

11Les juges ajoutent que la libération conditionnelle est possible après avoir purgé un tiers de la peine et après vingt ans s'agissant des personnes condamnées à la réclusion perpétuelle, détaillant le mécanisme de réexamen prévu par la loi de l'Etat requérant et relevant que l'autorité requérante précise expressément qu'il n'existe aucune disposition légale permettant une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

12Ils en concluent qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de penser que la condamnation encourue exposerait l'intéressé à un risque réel de se voir infliger une telle peine.

13En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée que la personne réclamée ne démontrait pas qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, a justifié sa décision.

14Dès lors, le moyen doit être écarté.

15Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

16Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 696-15 du code de procédure pénale

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