Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit toujours être renouvelé en cas de supplément d'information même si la composition de la chambre n'a pas été modifiée ; que, par arrêt du 10 juin 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2020, date à laquelle il a été statué au fond, sans qu'il ait été de nouveau dressé le procès-verbal d'interrogatoire requis par l'article 696-13 du code de procédure pénale ; que l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
6En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée.
7En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 8 juillet 2020, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.