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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 1 · Des conditions de l'extradition

Article 696-4 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20049 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour refuser une extradition, la France vérifie d’abord si la prescription de l’action ou de la peine est acquise selon la loi de l’État demandeur, sauf si l’infraction pourrait aussi être jugée en France.

    n° 25-81.433 (2026)

  • La chambre de l’instruction peut examiner si des actes des autorités de l’État demandeur ont interrompu la prescription selon la loi française.

    n° 18-86.297 (2019)

  • La chambre de l’instruction ne peut pas refuser une extradition sans vérifier si la personne aura bien des garanties de procédure et de défense dans l’État demandeur.

    n° 14-85.257 (2014)

  • Une extradition pour crime contre l’humanité ou génocide est refusée si, au moment des faits, la loi de l’État demandeur ne définissait pas clairement ces infractions ou ne prévoyait pas de peine.

    n° 13-87.888 (2014)

  • La chambre de l’instruction doit appliquer le code de procédure pénale français, et non une convention internationale à laquelle l’État demandeur n’est pas lié.

    n° 08-85.713 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-81.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, que la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie au regard de la législation de la partie requérante, et non au regard de la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-86.297

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 15-83.991

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'extradition en application des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2014 · n° 14-85.257

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction ne peut rendre un avis défavorable à l'extradition, au vu des seuls éléments produits par la défense, sans ordonner un complément d'information aux fins de savoir si, dans le cas d'espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.888

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissant les dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-86.631

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, la chambre de l'instruction qui donne un avis défavorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2008 · n° 08-85.713

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour examiner si les conditions de forme et de fond d'une demande d'extradition adressée par le gouvernement des Emirats arabes unis sont remplies, se réfère, non pas aux dispositions du code de procédure pénale, mais à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à laquelle l'Etat requérant n'est pas partie

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-81.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de la peine est acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée. 7. Pour dire que la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, n'est pas, à quelques jours près, prescrite au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se situer à la date de la demande d'extradition. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-82.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-4, 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français. 6. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour émettre un avis favorabl »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.