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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 janvier 2024, n° 23-82.350

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 8. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information. 9. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 2 mars 2023, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que le précédent procès-verbal avait été dressé lors d'une audience antérieure au retour du comp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal de première instance de Pristina à l'encontre de M. [C] [P] pour des faits qualifiés de meurtre aggravé et de détention non autorisée d'armes, commis à Trbovac (Kosovo), le 14 juillet 2018.

3M. [P] a été interpellé le 26 août 2021 à [Localité 1] sur la base d'une demande d'arrestation provisoire et placé sous contrôle judiciaire.

4Le 24 mai 2022, il a été placé sous écrou extraditionnel en raison du non-respect de son contrôle judiciaire.

5Il a refusé son extradition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer, de supplément d'information et de nullité de la demande d'extradition, a constaté que les conditions légales de l'extradition sollicitée par les autorités kosoviennes sont remplies et a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formée par les autorités kosoviennes à son encontre, sur les seuls faits répondant à la qualification de meurtre aggravé, alors « qu'en matière d'extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction, les déclarations de l'intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater expressément qu'il avait été dressé procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur lors de l'audience du 2 mars 2023, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 696-13, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :

8En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information.

9En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 2 mars 2023, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que le précédent procès-verbal avait été dressé lors d'une audience antérieure au retour du complément d'information ordonné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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