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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, n° 09-80.703

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'une Convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter l'arrestation provisoire et immédiate d'une personne en fuite, le procureur de la République territorialement compétent est, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, seul compétent pour ordonner l'arrestation provisoire et le placement sous écrou extraditionnel de la personne recherchée. En conséquence, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande

Articles du code de procédure pénale visés

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