8La présente demande d'extradition, régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et son deuxième protocole, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et, à défaut, par les articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale, s'inscrit dans les règles et principes conventionnels suivants.
9L'article 3 du deuxième protocole à la Convention européenne d'extradition stipule que, dans le cas où l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine résultant d'une décision rendue par défaut, la partie requise peut refuser d'extrader si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
10Il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable qu'un Etat partie à la Convention, requis aux fins d'extradition d'une personne, a l'obligation de s'assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation in abstentia au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
11Il résulte encore de l'article 8 de la même Convention que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
12Aux fins de mise en oeuvre de ces normes, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'un déni de justice flagrant, de vérifier si la personne réclamée qui a été jugée en son absence, alors qu'il n'est pas établi qu'elle a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu'elle a eu l'intention de se soustraire à la justice, aura la possibilité, si elle le souhaite, d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendue, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. Si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant ne satisfait pas à ces exigences, la chambre de l'instruction rend un avis défavorable à l'extradition.
13Il appartient encore à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'extradition, d'exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 16-85.335, Bull. crim. 2016, n° 293).
14L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges.
15Par ailleurs, saisie d'un grief reprochant à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté une demande de complément d'information, la Cour de cassation juge que la nécessité d'ordonner une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve, en cas de refus, d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction (Crim., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-87.380, Bull. crim. 2015, n° 46).