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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-82.236

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-4, 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français. 6. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour émettre un avis favorabl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le gouvernement tunisien a demandé l'extradition de M. E... H... sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 14 avril 2018 par le juge d'instruction du 2e bureau du tribunal de 1re instance de Kairouan pour l'exercice de poursuites des chefs de meurtre avec préméditation, atteinte à l'honneur et diffamation, faits commis le 3 décembre 2017 à Kairouan. Placé sous écrou extraditionnel le 27 juillet 2018, il n'a pas consenti à son extradition.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du Protocole n° 13 à ladite convention relatif à l'abolition de la peine de mort, 696, 696-4 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. H... présentée par la République tunisienne, en vue de la poursuite du crime d'homicide volontaire avec préméditation et du délit de diffamation, sous réserve de l'obtention par le gouvernement français de l'engagement par le gouvernement tunisien que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, alors « que la chambre de l'instruction doit contrôler de manière effective la conformité de la demande d'extradition à l'ordre public français, ce qui implique un examen de l'effectivité des garanties transmises par l'Etat requérant qu'une peine contraire à l'ordre public ne sera pas exécutée si elle est prononcée; que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; qu'en renvoyant au gouvernement français par le biais d'une réserve, le soin d'obtenir l'assurance, par le gouvernement tunisien, que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son contrôle, a privé sa décision de motifs et son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-4, 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français.

6Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

7Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce notamment que l'homicide volontaire avec préméditation est puni de mort par le code pénal tunisien, laquelle peine est contraire à l'ordre public français.

9Les juges ajoutent que cet avis est en conséquence donné sous réserve que le gouvernement français obtienne du gouvernement tunisien l'assurance que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle est prononcée à l'encontre de M. H....

10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

11En effet, en ne demandant pas à l'Etat requérant des garanties effectives permettant de s'assurer que la personne réclamée n'encourt pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l'ordre public français, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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