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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 2 · De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-23 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20115 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas d'urgence, si un État étranger demande l'arrestation provisoire d'une personne en attendant une demande d'extradition, seul le procureur général peut ordonner cette arrestation, sans que la chambre de l'instruction (un juge spécialisé) ait à donner son avis.

    n° 21-80.421 (2021)

  • Si une convention internationale permet à un État étranger de demander une arrestation provisoire en urgence, seul le procureur de la République peut ordonner cette arrestation et le placement en détention, sans avis de la chambre de l'instruction.

    n° 09-80.703 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.421

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne dans l'attente d'une demande d'extradition, le procureur général territorialement compétent peut, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants du même code, ordonner l'arrestation provisoire de la personne. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande et n'a pas à être saisie à cette fin. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui refuse de déclarer arbitrairement détenue la personne arrêtée à titre provisoire, placée sous écrou extraditionnel dans l'attente de la demande d'extradition, le délai de soixante jours prévu par le Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 pour transmettre une telle demande n'étant pas expiré

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2015 · n° 14-87.380

    Sommaire de la Cour

    La personne réclamée ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par un avocat au barreau de New York de présenter à l'audience des observations orales, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, les avocats choisis par l'intéressé, qui étaient présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2010 · n° 10-81.249

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 09-80.703

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une Convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter l'arrestation provisoire et immédiate d'une personne en fuite, le procureur de la République territorialement compétent est, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, seul compétent pour ordonner l'arrestation provisoire et le placement sous écrou extraditionnel de la personne recherchée. En conséquence, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-88.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. 11. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé. 12. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.