Sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00935
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 29 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'extradition est refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier. 8. Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour émettre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [Z] [P], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise par les autorités tunisiennes, le 25 février 2019, en vue de poursuites pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants.
3La demande formelle d'extradition lui a été notifiée le 13 septembre 2022.
4M. [P] a déclaré ne pas consentir à son extradition.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités de la République de Tunisie aux fins d'exercice de poursuites, alors :
« 1°/ que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; en se bornant à constater qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les poursuites seraient frappées de prescription, sans s'expliquer sur la prescription de l'action publique au regard de la législation de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction qui n'a pas vérifié cette condition légale de l'extradition, constituant un motif obligatoire de refus de l'extradition, a méconnu son office et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 696-4, 5° du code de procédure pénale, 29 de la convention franco tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 et 696-15 dernier alinéa du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en s'abstenant de mentionner les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis en droit pénal tunisien et en s'abstenant ainsi de vérifier le respect du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 593 et 696-15 dernier alinéa du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, l'extradition est refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier.
8Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
9Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt énonce qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription.
10En se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, à la date de la demande d'extradition, la prescription ne s'était pas trouvée acquise au regard des législations française ou tunisienne, l'arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale.
11La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
Vu les articles 24 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale :
12Selon le premier de ces textes, l'extradition est accordée pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Hautes parties contractantes, constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère.
13Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
14Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que la demande est régulière en la forme et que les faits visés constituent des infractions punies par la loi française et sanctionnées par des peines dont la durée satisfait aux conditions imposées à l'article 24 de la Convention bilatérale précitée.
15En prononçant ainsi, sans mentionner les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis en droit tunisien et en s'abstenant ainsi de vérifier le respect du principe de double incrimination, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale.
16Dès lors, la cassation est de nouveau encourue.
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