Aller au contenu

Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 1 · Des conditions de l'extradition

Article 696-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20044 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une extradition pour crime contre l'humanité ou génocide est refusée si, au moment des faits, la loi de l'État demandeur ne définissait pas clairement ces infractions ou ne prévoyait pas de peine pour elles.

    n° 13-87.888 (2014)

  • Une extradition pour crime contre l'humanité ou génocide est refusée si, au moment des faits, la loi de l'État demandeur ne définissait pas clairement ces infractions ou ne prévoyait pas de peine pour elles.

    n° 13-86.631 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.888

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissant les dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-86.631

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, la chambre de l'instruction qui donne un avis défavorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-82.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédent »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-82.296

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour écarter le grief pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce en substance que l'avocat de M. I... n'a pas rapporté la preuve d'un risque de traitement inhumain ou dégradant, faute d'avoir produit les décisions dont il invoque le bénéfice. 8. Les juges relèvent que la Fédération de Russie a pris l'engagement d'incarcérer M. I... dans un établissement pénitentiaire répondant aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et aux règles pénitentiaires européennes en date du 11 janvier 2000, ainsi que d'autoriser les agents consulaires français à lui rendre visite aux fins de contrôler le respe »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.