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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre V · De l'extraditionSection 2 · De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-19 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20115 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la chambre de l'instruction examine une demande de mise en liberté d'une personne détenue en vue d'une extradition, elle ne peut refuser cette libération en se fondant sur des changements dans l'État demandeur (comme des risques pour les droits fondamentaux) si la décision d'extradition est déjà définitive et le décret exécutoire. La décision de retirer ce décret relève uniquement du gouvernement.

    n° 25-80.290 (2025)

  • Si la chambre de l'instruction ne statue pas sur une demande de mise en liberté d'une personne détenue pour extradition dans les 20 jours suivant la réception de la demande, cette personne doit être libérée automatiquement, sauf si elle est détenue pour une autre raison.

    n° 20-82.858 (2020)

  • Pour une demande de mise en liberté d'une personne détenue pour extradition, la chambre de l'instruction ne peut imposer que des garanties visant à répondre à la demande de l'État requérant, sans se référer à d'autres règles de procédure pénale.

    n° 21-80.339 (2021)

  • Une fois que la décision favorable à l'extradition est définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'inapplicabilité d'une convention d'extradition pour demander une mise en liberté.

    n° 19-86.833 (2020)

  • Les réquisitions du procureur général doivent être déposées au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction pour une demande de mise en liberté en extradition. Si elles sont déposées le jour même, cela porte atteinte aux droits de la défense, mais la chambre peut tout de même ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire.

    n° 25-80.129 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 25-80.290

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 696-19 du code de procédure pénale ne saurait, sans excéder son office, prendre en compte un changement de circonstances intervenu dans l'Etat requérant, susceptible d'exposer la personne recherchée à une violation de ses droits fondamentaux, dès lors qu'il a été définitivement statué sur la demande d'extradition et que, de surcroît, le décret d'extradition est exécutoire, la décision d'un éventuel retrait dudit décret relevant de la seule compétence du gouvernement. Il résulte de l'article 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la durée excessive de la détention à titre extraditionnel aux motifs, notamment, que la remise n'a pu être effectuée en raison des conséquences de la guerre en Ukraine sur les relations diplomatiques de la France avec la Fédération de Russie, situation constitutive d'un cas de force majeure, inchangée au jour où cette juridiction statuait. En effet, en premier lieu, si l'article 18, § 5, de la Convention européenne d'extradition, seul applicable, prévoit le cas de la force majeure affectant la remise, il appartenait à la chambre de l'instruct

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 25-80.129

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, s'appliquent à l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel. L'absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce texte, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que des réquisitions aient été déposées le jour de l'audience. Les dispositions de l'article 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale, relevant du régime spécifique de l'écrou extraditionnel, permettent le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, statuant sur la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel et constatant que les réquisitions du procureur général ont été déposées le jour de l'audience, ordonne la mise en liberté de cette personne et la place sous contrôle judiciaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.339

    Sommaire de la Cour

    L'article 696-19 du code de procédure pénale ne renvoyant pas aux articles 137-3 et 144 de ce code, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 août 2020 · n° 20-82.858

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 696-19 du code de procédure pénale que, faute pour une chambre de l'instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel de s'être prononcée dans les vingt jours de la réception de la demande, il est mis fin à l'écrou et l'intéressé est mis d'office en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui statue sur des demandes de mise en liberté formées par une telle personne après l'expiration de ce délai en se fondant sur l'allongement du délai d'audiencement prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, alors que cette disposition, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'est pas applicable à l'écrou extraditionnel

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2020 · n° 19-86.833

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la décision de la chambre de l'instruction ayant donné un avis favorable à l'extradition est définitive, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la Convention franco-brésilienne d'extradition invoqué à l'appui d'un pourvoi conte un arrêt rejetant une demande de mise en liberté devient irrecevable

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.