Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 25-80.290
Sommaire de la Cour
La chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 696-19 du code de procédure pénale ne saurait, sans excéder son office, prendre en compte un changement de circonstances intervenu dans l'Etat requérant, susceptible d'exposer la personne recherchée à une violation de ses droits fondamentaux, dès lors qu'il a été définitivement statué sur la demande d'extradition et que, de surcroît, le décret d'extradition est exécutoire, la décision d'un éventuel retrait dudit décret relevant de la seule compétence du gouvernement. Il résulte de l'article 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la durée excessive de la détention à titre extraditionnel aux motifs, notamment, que la remise n'a pu être effectuée en raison des conséquences de la guerre en Ukraine sur les relations diplomatiques de la France avec la Fédération de Russie, situation constitutive d'un cas de force majeure, inchangée au jour où cette juridiction statuait. En effet, en premier lieu, si l'article 18, § 5, de la Convention européenne d'extradition, seul applicable, prévoit le cas de la force majeure affectant la remise, il appartenait à la chambre de l'instruct